Le cadre juridique de la détermination des noms géographiques en Suisse et à Genève
Le cadre juridique de la détermination des noms géographiques
Par Florian EGGER, assistant à la Faculté de droit de l’Université de Genève.
- Sur le plan international
Sur le plan international, l’ONU incorpore dans son organisation un groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographique (GENUNG) depuis 1960, date de leur première Conférence. Ce groupe d’experts, réunis en Conférence mondiale, a reconnu, dès le départ, la nécessité pour chaque Etat d’instituer une autorité de toponymie. Cette remarque constitue la résolution fondamentale de ce groupe d’experts et représente le pilier de la normalisation des noms géographiques. Dès lors, diverses recommandations ont été adoptées (par le biais de résolutions) à la suite des onze Conférences qui se sont succédé. La coopération internationale a été mise en avant dans le but d’harmoniser les pratiques et d’échanger les expériences en la matière. La sixième Conférence a notamment reconnu qu’en raison de l’importance des noms géographiques en tant qu’« éléments significatifs du patrimoine culturel des nations » (et que leur normalisation procurait des avantages économiques non négligeables), les pouvoirs publics devaient s’engager à soutenir comme il convenait les activités de normalisation et ainsi reconnaître que la normalisation des noms géographiques occupait une place importante dans les programmes de coopération et d’assistance technique internationales.[1]
Depuis 1998, une division francophone de toponymie existe auprès de la GENUNG. Le projet de mise en place de cette division a notamment été soutenu par la Suisse. En conséquence de quoi le droit suisse a subi toute une série de modifications, dont notamment une modification de la Constitution fédérale par l’ajout d’un art. 75a (votée par le parlement en 2003 et entrée en vigueur en 2008 suite au vote populaire positif en 2004)[2].
- La réglementation fédérale
La compétence en matière de noms géographiques revient à la Confédération (art. 75a Cst. fed.). Son alinéa 2 prévoit une obligation de légiférer au sujet de la mensuration officielle. L’alinéa 3 prévoit, quant à lui, une compétence fédérale facultative (« peut ») pour légiférer sur la question de « l’harmonisation des informations foncières officielles »[3].
Le législateur fédéral a mis en œuvre cette compétence en adoptant la Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation[4] (Loi sur la géoinformation, LGéo)[5]. L’art. 7 al. 1 LGéo donne mandat au Conseil fédéral d’édicter « des dispositions visant à coordonner les noms des communes, des localités et des rues ». Le message relatif à l’article 7 de la LGéo[6] fait référence à l’Ordonnance du 30 décembre 1970 concernant les noms des lieux, des communes et des gares[7] abrogée à la suite de l’introduction de l’Ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques[8] (ONGéo)[9]. Le message laisse entendre qu’en ce qui concerne les noms géographiques, l’essentiel de la règlementation doit être établi par le Conseil fédéral en vue de leur harmonisation en tenant compte des spécificités locales[10]. L’art. 29 al. 3 LGéo énonce les principes sur lesquels le Conseil fédéral doit légiférer au sujet de la mensuration officielle, notamment en ce qui concerne « les exigences minimales applicables à l’organisation cantonale » (let.c)[11]. Il faut néanmoins préciser que les compétences du Conseil fédéral sont limitées « à la coordination pour les noms des communes, des localités et des rues. Ainsi l’autonomie communale et les particularités des cantons sont pleinement prises en compte dans ce domaine sensible des noms géographiques. Mais une coordination au niveau fédéral reste indispensable, de nombreuses applications se référant aux noms géographiques sur l’ensemble de la Suisse »[12]. En plus de l’ONGéo, il faut également prendre en compte l’Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle[13] (OMO) ainsi que l’Ordonnance du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale[14](OMN).
La Constitution, ainsi que la loi, opèrent une distinction entre la mensuration nationale et la mensuration officielle. La première a notamment pour but le relevé, la détermination, la mise à jour et la gestion des noms d’objets topographiques relevant exclusivement des cartes nationales (art. 3 let. c et art. 7 al. 1 let. a ONGéo) [15], la compétence restant principalement fédérale[16]. La seconde comprend les « noms des objets topographiques utilisés dans les couches d’information de la nomenclature (noms locaux, noms de lieux et lieux-dits […] » (art 3 let. b ONGéo) et incorpore les noms géographiques[17]. Ces informations servent notamment à la tenue du grand livre du registre foncier[18], c’est pourquoi la compétence d’exécution de la mensuration officielle revient aux cantons (art. 34 al. 2 let. a LGéo et 43 al. 1 OMO) avec une « haute surveillance » de la part de la Confédération par le biais de la Direction fédérale des mensurations cadastrales (art. 34 al. 1 let. d LGéo et art. 40 al. 2 OMO)[19].
- Les recommandations de l’Office fédéral de topographie
Outre les dispositions légales applicables aux noms géographiques, des recommandations et des directives sont édictées par l’Office fédéral de topographie (art. 6 ONGéo et art. 11 al. 3 OMN). Ce dernier est compétent pour la mensuration nationale[20]. Ces recommandations sont au nombre de deux, à savoir : Les Recommandations portant sur l’orthographe des noms de communes et de localités et directives portant sur l’orthographe des noms de stations du 20 janvier 2010 et La Recommandation: adressage des bâtiments et orthographe des noms de rues du 3 mai 2005[21].

Recommandations portant sur l’orthographe des noms de communes et de localités.
Directives portant sur l’orthographe des noms de stations. (Crédit : Office fédéral suisse de topographie)
En ce qui concerne le premier texte, l’on peut constater qu’il s’agit avant tout d’une recommandation orthographique. Néanmoins, il est intéressant de constater que ce texte comprend à la fois des recommandations concernant l’orthographe des noms des communes, des localités et des stations et à la fois quelques principes afin de guider les autorités dans le choix des noms géographiques[22]. Ces recommandations prennent en compte les traditions ainsi que les règles en vigueur en matière d’écriture[23]. Les règles de principe qu’elles contiennent restent relativement vagues alors que les règles relatives à l’orthographe sont précises et contraignantes.
Le second texte a pour but d’harmoniser un adressage des bâtiments afin d’éviter toute lacune ou ambiguïté, assurant ainsi une « adresse propre »[24]. En effet, le droit fédéral ne contient pas de règles explicites sur la procédure et la compétence en matière d’adressage des bâtiments, il se contente de faire référence à cette recommandation (art. 6 al. 2 let. c ONGéo). « Ce texte se base sur la norme 612040 sur l’adressage des bâtiments de l’Association suisse de Normalisation (SNV) qui traitent de la structure, des références spatiales, de la présentation et du transfert de donnés des bâtiments »[25] et correspond à une reprise de la recommandation élaborée par l’Office de l’aménagement du territoire et des mensurations de la Direction des constructions du canton de Zurich[26]. L’adressage des bâtiments est, en général, de compétence communale, plus précisément, en main du conseil municipal.[27] « L’adresse d’un bâtiment se compose de l’indication d’une localité, d’un nom de rue […] et d’un numéro de maison »[28]. Au surplus, les directives fournissent tous les détails relatifs à l’attribution du nom de la rue et numéro des bâtiments ainsi que sur les règles orthographiques strictes[29]. L’adressage des bâtiments est considéré par la doctrine comme un acte de nature juridique double. Sous l’angle du droit administratif, la doctrine le considère comme un acte matériel alors qu’au regard du droit civil, elle le considère comme un acte juridique de par son lien étroit avec le plan du registre foncier, étant un de ses éléments constitutif (art. 7 al. 2 OMO)[30].
- Les règles de l’ONGéo
Le but de l’ONGéo est d’uniformiser l’utilisation des noms géographiques dans les relations officielles ainsi que dans les supports d’informations officiels (art. 1 ONGéo). Elle « fixe la compétence, la procédure et la prise en charge des frais en matière de relevé, de détermination, de mise à jour et de gestion des noms géographiques » (art. 2 ONGéo). L’ordonnance précise que par la notion de « noms géographiques », il faut comprendre les noms des communes, des localités, des rues, des stations et des objets topographiques (art. 3 let. a ONGéo).
4.1. Les noms géographiques : généralités
Les noms géographiques doivent être faciles à lire, à écrire et bénéficier d’une large acceptation (art. 4 al. 1 ONGéo). En d’autres termes, ils doivent être « si possible simples, courts et faciles à mémoriser [et] à la typographie familière»[31]. À ce titre, les recommandations précisent que « le choix des noms géographiques doit tenir compte de la grande importance qu’ils revêtent généralement. La perception de zones géographiques données s’effectue au travers de noms qui leur confèrent une identité propre, éveillent des attentes et véhiculent leur réputation. Les noms ne renvoient pas seulement à la conscience d’un héritage culturel et linguistique, ils nous servent aussi à nous orienter […]. Il est recommandé pour les noms de communes, de localités et de stations, de faire systématiquement appel à des noms géographiques familiers […] et de renoncer à toute touche de fantaisie ou de marketing pour de tels noms »[32]. Ils doivent également, en principe[33], être libellés sur le modèle de la langue écrite de la région (art. 4 al. 2 ONGéo). « Par “sur le modèle de la langue écrite”, on entend d’une part l’orthographe traditionnelle, généralement fondée sur la langue écrite, et d’autre part le fait que l’orthographe des noms en dialecte doit s’efforcer de prendre modèle sur la typographie de la langue écrite. Le principe selon lequel les noms «sont libellés sur le modèle de la langue écrite […], pour autant que ce soit possible et judicieux», vaut pour tous les noms géographiques, donc également pour les noms locaux »[34]. Ils ont force obligatoire pour les autorités (art. 19 al. 3, 20 al. 3 et 25 al. 3 ONGéo). Les recommandations suggèrent enfin de faire participer la commission de nomenclature, la commune ainsi que sa population à la procédure d’attribution du nom, de communiquer publiquement les propositions et les décisions prises en les justifiant[35].
La modification des noms géographiques est limitée et requiert la présence d’un intérêt public (art. 4 al. 3 ONGéo). La notion d’intérêt public est précisée dans les directives et correspond à « la mise en balance des différents intérêts en présence; il n’existe pas de règle préétablie déterminant l’intérêt qui devra finalement prévaloir. Aucune règle contraignante ne peut être énoncée ici, seuls quelques points de repère peuvent être indiqués »[36]. Il faut notamment mettre en balance le coût ainsi que l’intérêt de la modification envisagée. « Un changement de nom doit pouvoir être justifié et ne doit pas être arbitraire »[37].
L’art. 7 al. 1 ONGéo octroie la compétence de gestion et récolte des noms géographiques, à l’Office fédéral de topographie (swisstopo). L’art. 8 al. 1 ONGéo prévoit que les données sont récoltées, mises à jour et gérées localement par le service cantonal désigné comme compétent par la législation du canton (art. 8 al. 2 ONGéo). Dans le cadre de cette compétence cantonale, l’art. 9 al. 1 ONGéo prévoit la constitution d’une commission cantonale de nomenclature par le canton[38]. Celle-ci « vérifie la conformité linguistique de ces noms lors de leur relevé et de leur mise à jour, s’assure du respect des règles d’exécution […] et transmet ses conclusions et ses recommandations au service compétent pour la détermination des noms » (art. 9 al. 3 ONGéo). Cette commission émet des recommandations à destination du service cantonal compétent, lequel n’est pas obligé de les suivre[39] (à condition de demander l’avis du Direction fédérale de mensurations cadastrales) (art. 9 al. 4 ONGéo).
4.2. Les noms de communes
En ce qui concerne les noms géographiques des communes, l’art. 10 al. 1 ONGéo prévoit que « [l]e nom d’une commune doit être univoque sur l’intégralité du territoire suisse et ne doit pas prêter à confusion avec le nom d’une autre commune ». Il est précisé qu’un complément au nom communal est requis lorsque plusieurs communes portent le même nom ou lorsqu’ils se prononcent de la même manière (art. 10 al. 2 let. a et b ONGéo)[40]. En principe, les noms de communes ne devraient pas dépasser les vingt-quatre caractères, une forme abrégée de maximum vingt-quatre caractères doit être prévue à titre de complément en cas de noms trop longs[41].
L’art. 15, en lien avec l’art. 11, ONGéo prévoit une procédure d’approbation de la détermination et de la modification de noms de communes par l’Office fédéral de topographie à la suite d’une demande d’approbation introduite par le service cantonal compétent. En d’autres termes, il s’agit d’une procédure d’autorisation fédérale[42]. La demande est introduite auprès de la Direction fédérale des mensurations officielles. « Si un examen préalable du nom a déjà été conduit, la demande d’approbation doit être déposée au plus tard trente jours avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de la modification. En l’absence d’examen préalable du nom, la demande doit être déposée au plus tard deux mois avant cette date »[43]. Une enquête publique est introduite après vérification du respect des exigences fédérales afin de recueillir les éventuelles oppositions des propriétaires fonciers (art. 28 al. 1 OMO). La durée de cette enquête publique est de trente jours (art. 28 al. 3 let. a OMO). La procédure d’approbation se solde par une décision publiée dans la Feuille fédérale (art. 16 al. 1 ONGéo). Contre cette décision, un recours peut être formé auprès du Conseil fédéral, lequel statue « définitivement » (art. 17 al. 1 ONGéo en lien avec l’art. 7 al. 2 LGéo).
Cette demande d’approbation peut être précédée d’une demande d’examen préalable relative aux modifications du nom d’une commune (art. 13 al. 1 ONGéo). Une fois la demande d’examen préalable introduite par le service cantonal compétent auprès de le Direction fédérale des mensurations officielles, il est imparti un délai de trente jours aux services fédéraux concernés pour prendre position[44] et ainsi se positionner sur la conformité aux exigences requises par le droit fédéral (art. 27 al. 1 OMO). L’examen préalable se solde par une décision, communiquée au plus tard deux mois après l’introduction de la demande, en indiquant si les modifications de noms sont recevables et, dans le cas contraire, les motifs pour lesquels elles n’ont pas été jugées recevables (art. 14 al. 1 et 2 ONGéo). L’examen préalable n’est donc pas formellement obligatoire mais déploie un certain effet utile dans la procédure d’approbation. En effet, l’art. 15 al. 4 ONGéo, précise que « si le nom de la commune est conforme à la décision arrêtée au terme de l’examen préalable, l’Office fédéral de topographie donne son approbation d’emblée. Dans tout autre cas, il mène une procédure d’approbation complète ».
Aux termes de l’art. 12 ONGéo, ces deux procédures ont pour objet de vérifier le respect des principes de l’art. 10 ONGéo (nom univoque et « non-confusion ») (let. a), le respect des règles d’exécution édictées par l’Office fédéral de topographie (art. 6 ONGéo) (let. b)[45] ainsi que de vérifier l’adéquation du nom (let. c)[46].
L’art. 18 ONGéo prévoit une obligation d’annonce pour le service cantonal compétent. Ce-dernier doit informer l’Office fédéral de topographie des modifications territoriales entre communes (let. a), de la suppression d’un nom de commune en cas de fusion ou de scission de communes (let. b), des modifications de noms de districts ou d’entités administratives comparables du canton (let. c) et des modifications de l’appartenance de communes à un district ou à une entité administrative comparable du canton (let. d). « Dans les cas précités, une procédure d’approbation est superflue et les modifications font simplement l’objet d’une publication dans la Feuille fédérale par la Direction fédérale des mensurations cadastrales »[47].
Ces données permettent la tenue d’un répertoire officiel des communes géré par l’Office fédéral de la statistiques (art. 19 al. 1 ONGéo).
4.3. Les noms de localités
En ce qui concerne les localités, à savoir « les zones urbanisées d’un seul tenant, géographiquement délimitables et d’importance nationale, pouvant également comporter des agglomérations secondaires », celles-ci doivent également être nommées et disposer d’un code postal univoque (art. 20 al. 1 ONGéo). La compétence pour délimiter le périmètre, fixer le nom et l’orthographier revient ici également au service cantonal désigné par la législation du canton après consultation des communes concernées ainsi que de la Poste Suisse (art. 21 al. 1 ONGéo). L’autorité cantonale compétente dépose une demande comportant les indications suivantes auprès de la Direction fédérale des mensurations cadastrales : nom actuel de la localité et NPA6[48]; nouveau nom de la localité et NPA6; plan des états ancien et nouveau avec périmètre, nom, NPA6; commune d’appartenance de la localité; date de la mise en vigueur; d’autres informations éventuelles. En ce qui concerne les procédures d’approbation et d’examen préalable, l’art. 22 ONGéo renvoie aux règles applicables pour les communes qui s’appliquent par analogie[49]. Les noms de localités doivent être le plus courts possibles et d’une longueur maximale de vingt-sept caractères[50].
Un répertoire officiel des localités est dressé par l’Office fédéral de topographie (art. 24 ONGéo).
4.4. Les noms de stations
En ce qui concerne les stations, à savoir les « gares, stations, y compris les stations amont, aval et intermédiaires, de même que les arrêts de toutes les courses régulières servant au transport des voyageurs […] » (art. 3 let. g ONGéo), leur nom doit être également univoque et correspondre à la localité qu’elles desservent (art. 27 al. 1 et 2 ONGéo). Ils sont limités à trente caractères[51]. Lorsqu’une station dessert plusieurs localités voire aucune, le nom le plus pertinent pour le ou les réseaux de transport considéré lui est associé (art. 27 al. 3 ONGéo). L’art. 27 al. 4 ONGéo précise que dans le cas où une même localité serait desservie par plusieurs stations, le nom de la station doit se voir associer un complément. L’al. 5 du même article énonce que « dans la mesure du possible, l’orthographe doit coïncider avec celle des autres noms géographiques ». Il faut préciser que « si l’orthographe d’un nom de rue et du nom local correspondant ne coïncident pas, c’est logiquement l’orthographe du nom de la rue qui est reprise pour le nom de la station. Si l’orthographe de noms locaux s’éloigne trop des règles typographiques traditionnelles, il peut être renoncé à la coïncidence de l’orthographe du nom de la station et du nom local »[52]. Il n’y a donc pas de marge de manœuvre dans la détermination du nom des stations.
La compétence pour fixer les noms de stations revient à l’Office fédéral des transports (art. 28 al. 1 ONGéo). Les demandes peuvent être déposées par les entreprises concessionnaires (let. a), par la commune (let. b) ou par le canton (let. c) où se situe la station au sens de l’art. 28 al. 2 ONGéo. La décision (« détermination ») de l’Office peut être attaquée par un recours auprès du Conseil fédéral qui statue « définitivement » (art. 32 al. 1 ONGéo).
Il est tenu un répertoire officiel des noms de stations (art. 34 ONGéo).
4.5. Les noms de rues
En ce qui concerne les rues, l’ordonnance se contente de fixer les principes généraux à son art. 25 ONGéo, en indiquant que celles-ci doivent porter un nom (al. 1), que l’orthographe doit être harmonisée au niveau régional (al. 2) et qu’il est obligatoire pour les autorités (al. 3). Pour le surplus, une délégation de compétence aux cantons est prévue à l’art. 26 ONGéo, indiquant que ceux-ci sont garants de la dénomination de toutes leurs rues (al. 1) et qu’ils doivent régler la compétence et la procédure (al. 2). « Les deux articles de cette section décrivent les compétences et procédures […] avec l’avantage de les ancrer juridiquement dans la législation fédérale, tout en laissant aux cantons une large marge de manœuvre pour leur organisation interne »[53]. Il n’est exigé de leur part qu’une simple communication au service cantonal du cadastre, à l’Office fédéral de la statistique et aussi aux fournisseurs de services universels concernés (ex : la Poste) (art. 26 al. 3 ONGéo).
La doctrine majoritaire ainsi que la pratique considèrent la dénomination des rues ainsi que la modification de leur nom comme des actes matériels. Le nom des rues, bien qu’il s’agisse d’un acte unilatéral, individuel et concret et émanant d’une autorité, n’aurait, en définitive, qu’une influence indirecte sur la situation juridique des administrés ne liant, par principe, que les autorités. De ce fait, il manque certains éléments essentiels pour rattacher le nom des rues à la notion de décision administrative.[54]
Müller, dans le commentaire de l’arrêt du Tribunal cantonal de Berne du 18 avril 2013, critique cette approche. Selon lui, la dénomination et les modifications du nom des rues prennent la forme juridique d’une décision administrative, plus précisément, d’une décision générale. Il expose que la modification d’éléments composant une adresse peut déployer des effets juridiques administratifs « classiques » pour les particuliers. En d’autres termes, l’auteur va contre la position de la doctrine majoritaire qui veut que les noms de rues ne déploieraient d’effets directs qu’envers les autorités.[55]
Il est à préciser que l’Office fédéral de topographie est désigné comme l’organe compétent en matière de coordination internationale (art. 35 ONGéo) et nationale (art. 36 ONGéo) tout en garantissant « une participation adaptée des cantons et une consultation appropriée des organisations partenaires lors de l’élaboration de règles d’exécution (art. 37 ONGéo).
4.6. Les voies de recours
L’art. 7 al. 2 LGéo prévoit que « le Conseil fédéral se prononce en dernière instance en cas de litige […]» relatif aux noms des communes, des localités et des rues. Il s’agit d’un recours hiérarchique auprès d’une autorité politique.
Il convient toutefois de nuancer le propos en ce qui concerne le nom des rues. En effet, la doctrine précise qu’en cas de litige, étant donnée sa nature d’acte matériel, la contestation du nom d’une rue auprès du Conseil fédéral dépend du droit cantonal[56]. En effet, les objets susceptibles de fonder un recours divergent en fonction du droit cantonal. Toutefois, un certain nombre de canton prévoient une protection juridique contre les actes matériels en application de l’art. 25a PA[57].
Selon Kettiger, l’on peut essentiellement invoquer des questions relatives à l’harmonisation des noms de rues ainsi qu’à leur orthographe. La modification d’un nom de rue ou le choix d’un nom de rue ne peuvent ainsi pas fonder un recours auprès du Conseil fédéral car cela ne correspond pas à un objet attaquable au sens de l’art. 7 al. 2 LGéo, faute de violation du droit fédéral, excluant ainsi également tout recours au Tribunal fédéral.[58] Cette position appelle elle aussi à la critique. En effet, l’on voit mal comment dissocier une éventuelle revendication en harmonisation des noms de rues ou de leur orthographe sans contester la modification ou le choix du nom de rue lui-même.
Il en va autrement lorsque l’autorité compétente refuse de nommer une rue. Ces litiges, au sujet de l’art. 26 al. 1 ONGéo, peuvent toujours être attaqués en RMDP puisqu’il s’agit d’une question d’application correcte du droit fédéral. À l’art. 26 al. 1 ONGéo, il n’en va pas de la question de la dénomination mais plutôt de la garantie d’accès à une prestation de base (art. 43a al. 4 Cst fed.). En d’autres termes, un refus de dénomination d’une rue constitue un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst. fed.).
La non-entrée en matière d’une demande de modification de nom d’une rue correspond à une décision et peut donc être contestée judiciairement, mais uniquement sur ce point et non en rapport avec la dénomination de la rue[59].
L’ONGéo ne prévoit en définitive aucune voie de recours générale au Conseil fédéral en ce qui concerne les noms de rues (contrairement aux communes, localités et noms de stations).[60]
- Le droit genevois
En droit genevois, le Règlement sur les noms géographiques et la numérotation des bâtiments du 30 septembre 2009 (RNGNB)[61] constitue le cadre légal cantonal. Ce règlement est complété par les Directives genevoises en matière de nomenclature du 6 octobre 2010 (ci-après : directives) au sens de l’art. 9 RNGNB.
Dans l’ensemble, le Règlement genevois rappelle les grands principes du droit fédéral en ce qui concerne la détermination et les principes du choix des noms géographiques. En effet, l’art. 4 RNGNB énonce que « les noms géographiques doivent être faciles à lire et à écrire et bénéficier d’une large acceptation » (al. 1) et que l’orthographe ne peut être modifié que si l’intérêt public l’exige (al. 2).
Les Directives ont pour but de « préciser les règles applicables à la détermination des noms et de l’orthographe des rues (artères) et des objets topographiques du canton de Genève »[62]. Les directives indiquent de manière précise notamment les règles orthographiques à respecter en ce qui concerne les traits d’union et les majuscules et minuscules. Elles fournissent également une liste d’abréviations officielles[63].
La compétence en ce qui concerne la dénomination des rues et des objets topographiques du canton revient au Conseil d’Etat, compétence qu’il peut déléguer au DALE (art. 5 et 14 al. 1 RNGNB). Le relevé des noms géographiques, leurs mises à jour ainsi que leur gestion sont de la compétence de la Direction de la mensuration officielle (art. 6 RNGNB).
5.1. La commission cantonale de nomenclature
La commission cantonale de nomenclature est instituée à l’art. 7 RNGNB. Cet organe a pour tâche de fournir un préavis consultatif au Conseil d’Etat en matière de dénomination des rues (al. 2). Elle vérifie notamment la conformité linguistique des noms ainsi que le respect des règles d’exécution (al. 3). La commission se compose de sept membres, à savoir le géomètre cantonal, directeur de la Direction de la mensuration, qui la préside, un autre représentant de la Direction de la mensuration, un représentant de l’office de l’urbanisme, un représentant des Archives d’Etat de Genève, un représentant de l’Association des communes genevoises, un représentant de la Ville de Genève et un historien (art. 8 al. 1 RNGNB). Ils sont nommés par le Conseil d’Etat (art. 8 al. 2 RNGNB).
5.2. Les noms de rues
Il n’y a qu’en matière de détermination du nom des rues, suite à la délégation de compétence de l’ONGéo, que le législateur genevois dispose d’une certaine marge de manœuvre. L’art. 13 RNGNB définit les principes applicables à la dénomination des rues. Les rues doivent être nommées si elles sont habitées. Dans le cas contraire, elles peuvent être nommées si un intérêt prépondérant l’exige (al. 1). Les noms doivent être courts et se référer à la toponymie locale (al. 3). Les rues doivent recevoir une dénomination différente (les unes par rapport aux autres), tant écrite que sonore (al. 5). Exceptionnellement, le Conseil d’Etat peut autoriser que le nom d’une personnalité soit associé à une rue si cette personne est décédée depuis plus de dix ans et qu’elle a marqué « de manière pérenne » l’histoire de Genève (al. 4). Ces noms géographiques sont obligatoires pour les autorités (al. 2) et sont communiqués à l’Office fédéral de la statistique ainsi qu’aux fournisseurs de services universels (al. 6).
En principe, la procédure veut que la Direction de la mensuration informe la commune en cause de la nécessité de dénommer une rue de son territoire. La commune dispose alors d’un délai de trois mois pour informer ses habitants de la procédure et proposer une dénomination à la commission pour préavis (art. 16 al. 1 et 2). La demande de la commune doit comprendre: un extrait de procès-verbal de l’autorité communale, un plan de situation sur lequel figure le lieu à dénommer, avec les tenants et aboutissants, un exposé des motifs justifiant le nom proposé, un dossier contenant les pièces résultant de l’information faite auprès de ses administrés et de la large acceptation ainsi que toute autre information utile à l’examen de la demande par la commission[64]. Le Conseil d’Etat fait publier un arrêté de dénomination dans la Feuille d’Avis Officielle (art. 16 al. 3 RNGNB). La législation aménage toutefois également la possibilité pour les communes de proposer une dénomination d’une rue de leur territoire (art. 15 al. 1 RNGNB).
5.3. Les voies de recours
En ce qui concerne les contestations éventuelles contre les dénominations de noms de rue, l’arrêté du Conseil d’Etat fixant la dénomination d’une rue n’est pas sujet à recours (art. 16 al. 4 RNGNB). Partant, le recours hiérarchique au Conseil fédéral n’est pas ouvert contre les noms de rue.
5.4. Les noms de communes, de localités et de stations
En ce qui concerne la dénomination des communes, des localités et des stations, le droit genevois se contente d’indiquer quelle autorité est compétente, à savoir le Conseil d’Etat (art. 11, 12 et 28 RNGNB).
En ce qui concerne les stations, les directives indiquent les entreprises exploitant des lignes de transport publique doivent adresser la demande de dénomination à la commission cantonale de nomenclature en fournissant : la liste des stations, arrêts à dénommer ou nécessitant une modification de nom; un plan de situation (plan de ville 1:10’000) sur lequel figure le ou les stations/arrêts à dénommer; un exposé des motifs justifiant le nom proposé; toute autre information utile à l’examen de la demande par la commission[65].
5.5. Sanctions et mesures administratives
Des mesures voire des sanctions administratives, par renvoi des art. 77 à 93 de la Loi sur les routes du 28 avril 1967[66] (LRoutes) peuvent être ordonnées par la Direction de la mensuration officielle au nom du département (art. 28 RNGNB).
[1] http://www.toponymiefrancophone.org/divfranco/genung.html.
[2] RO 2007 5767 et 5771.
[3] Dans ce sens voir : HOFFMAN Kristin/GRIFFEL Alain, art. 75a Cst. N 14 in WALDMANN/BESLER/EPINEY, Commentaire bâlois, Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2015. (ci-après: HOFFMAN/GRIFFEL); BIAGGINI Giovanni, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft : Mit Auszügen aus der EMRK, den UNO-Pakten sowie dem BGG, Kommentar, Orell füssli, Zurich 2007, p. 430.
[4] RS 510.62.
[5] Dans ce sens voir : HOFFMAN/GRIFFEL, N 3.
[6] FF 2006 7439.
[7] RS 510.625 ; Historiquement celle-ci, nonobstant une révision en 1970, était quasiment restée la même depuis 1954, date de sa rédaction alors que le domaine de la localisation avait fortement évolué (cf. le Rapport explicatif des Ordonnances d’exécution de la loi sur la géoinformation (LGéo) de mai 2008, ch. 2.4.1, p. 51).
[8] RS 510.625.
[9] Art. 38 ONGéo ; Cette ordonnance a pour but de clarifier et fixer les compétences des différents acteurs concernés (cf. le Rapport explicatif des Ordonnances d’exécution de la loi sur la géoinformation (LGéo) de mai 2008, ch. 2.4.1, p. 51).
[10] FF 2006 7439.
[11] KETTIGER Daniel/OESCH Matthias, Die Auswirkungen des internationalen Rechts auf die amtliche Vermessung in der Schweiz / Les conséquences du droit international sur la mensuration officielle en Suisse, Forum droit européen/Nr. 26, Schulthess, Zurich, 2013 p. 115. (Ci-après : KETTIGER/OESCH).
[12] Rapport explicatif des Ordonnances d’exécution de la loi sur la géoinformation (LGéo) de mai 2008, ch. 2.4.2, p. 51.
[13] RS 211.432.2.
[14] RS 510.626.
[15] HUSER Meinrad, Schweizerisches Vermessungsrecht : Unter besonderer Berücksichtigung des Geoinformationsrechts und des Grundbuchrechts N 417 à 420 in Contributions de l’Institut pour le droit suisse et international de la construction, Université de Fribourg Band/Nr. 28, 3e éd., Schulthess, Fribourg 2014 (Ci-après : HUSER).
[16] HOFFMAN/GRIFFEL N 6: « eine umfassende Gesetzgebunskompetenz ».
[17] http://www.cadastre.ch/internet/kataster/fr/home/av/names.html.
[18] Art. 1 al. 1 OMO; HOFFMAN/GRIFFEL N 8; Dans ce sens, voir également les informations de la page internet du cadastre fédéral (http://www.cadastre.ch/internet/kataster/fr/home/av.html).
[19] FF 2002 2329.
[20] Art. 11 al. 1 OMN.
[21] Instruction «Noms de communes et de localités – Examen préalable, approbation et publication» du 1er avril 2014 (ci-après : instruction), Office fédéral de topographie (swisstopo) p. 3.
[22] Recommandations portant sur l’orthographe des noms de communes et de localités et directives portant sur l’orthographe des noms de stations, ch. 1.3, p. 5. (Ci-après : Recommandations).
[23] Ibid., ch. 1.1, p. 5.
[24] Recommandations sur l’adressage des bâtiments, p. 3.
[25] Arrêt du Tribunal cantonal de Berne du 18 avril 2013, consid. 1.5 in Jurisprudence administrative bernoise 2013/9 p. 427-428.
[26] Recommandation sur l’adressage des bâtiments, p. 3.
[27] Ibid., ch. 1.2, p. 6.
[28] Ibid., ch. 2.2, p. 8.
[29] Ibid., ch. 3, p. 16 à 18.
[30] KETTIGER Daniel, Verfahrensrechtliche Fragen hinsichtlich Strassennamen und Gebäudeadressierungen in Jusletter 11 août 2014, N 31, p. 12. (ci-après: KETTIGER).
[31] Recommandations, ch. 2.1, p. 10.
[32] Ibid., ch. 2, p. 10.
[33] « [Pour] autant que ce soit possible et judicieux […] » selon les termes de la loi.
[34] Recommandations, ch. 2.1, p. 10.
[35] Ibid., ch. 2.1, p. 10.
[36] Ibid., ch. 2.1, p. 10.
[37] Ibid., ch. 3.1.1, p. 19.
[38] Cf. infra, p. 8.
[39] En effet, le rôle de cette commission se limite à émettre un préavis consultatif à l’attention du Conseil d’Etat en matière de désignation de toutes les rues (artères et des objets topographiques du canton). (Cf. le Rapport d’activité de la commission de nomenclature, législature 2010-2014).
[40] Recommandations. Ex : Aesch (BL) et Aesch (LU) (ch. 2.4.2, p. 13).
[41] Ibid., ch. 2.6.1, p. 16.
[42] HUSER, N 421.
[43] Recommandations, ch. 5.1.2.2, p. 4.
[44] Ibid., ch. 5.1.2.1, p. 4.
[45] Il est précisé que « la mise en oeuvre concrète des recommandations dans le domaine des noms de communes est laissée à la libre appréciation des autorités communales et cantonales compétentes », Recommandations, ch. 2.2.2, p. 11.
[46] « L’adéquation des noms englobe notamment leur longueur […], leur unicité et leur degré de commodité d’utilisation dans les relations officielles », Recommandations, ch. 2.2.2, p. 11.
[47] Instruction, ch. 5.1.2.3, p. 4.
[48] Numéro postal d’acheminement.
[49] Recommandations, ch. 2.3.2, p. 13.
[50] Ibid., ch. 2.6.2, p. 16.
[51] Ibid., ch. 2.6.3, p. 17.
[52] Ibid., ch. 2.1, p. 10.
[53] Rapport explicatif des Ordonnances d’exécution de la loi sur la géoinformation (LGéo) de mai 2008, ch. 2.4.3.6, p. 56 ; (Dans le même sens, ch. 2.4.4.1, p. 57).
[54] KETTIGER, N 12, p. 5; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_261/2013 du 19 décembre 2013, consid. 2.3.2; Arrêt du Tribunal cantonal de Berne du 18 avril 2013, consid. 2.3 in Jurisprudence administrative bernoise 2013 p. 423 ss.
[55] « Die autoritative Änderung einer Wohn- bzw. Geschäftsadresse lässt sich […] ohne weiteres als Verfügung erfassen. Soweit vom Beschluss mehrere Adressaten (Anwohner) tangiert werden, was vorliegend der Fall sein dürfte, handelt es sich um eine Allgemeinverfügung. […] Es genügt festzustellen, dass die autoritative Änderung des Adressbestandteils für Betroffene durchaus “klassische” verwaltungsrechtliche (Aussen-)Wirkungen haben kann », Arrêt du Tribunal cantonal de Berne du 18 avril 2013, commentaire, p. 434 ss in Jurisprudence administrative bernoise 2013 p. 423 ss.
[56] « Art. 7 Abs. 2 GeoIG kommt nur zur Anwendung, wenn nach kantonalem Verfahrensrecht ein Anfechtungsobjekt in Form einer Verfügung, eines anfechtbaren Beschlusses oder einer Verfügung über den Realakt besteht. In diesen Fällen kann der letztinstanzliche kantonale Entscheid bezüglich der Benennung von Strassennamen mit Verwaltungsbeschwerde beim Bundesrat angefochten werden, sofern die Verletzung der Geoinformationsgesetzgebung des Bundes zu den geografischen Namen gerügt wird. », KETTIGER, N 16, p. 6.
[57] Les cantons Bâle-Ville, des Grisons, de Lucerne, d’Obwald, de Schaffhouse, de Schwytz, de Soleure, d’Uri de Zurich et de Zoug prévoient notamment ce type de protection (Ibid., N 14, p. 6).
[58] Ibid., N 16, p. 6.
[59] Ibid., N 17, p. 7.
[60] Ibid., N 17, p. 7.
[61] L 1 10 06.
[62] Directives genevoises de nomenclature, p. 2.
[63] Ibid., p. 3 et 4.
[64] Directives genevoises de nomenclature, p. 2; l’on peut donc constater que la pratique genevoise applique les recommandations fédérales en termes de participation à l’élaboration des noms géographiques.
[65] Directives genevoises de nomenclature, p. 3.
[66] RS GE/L 1 10.
Crédit photo : Office fédéral de topographie, carte de la Suisse.
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